Il est institué au titre des années 2020 et 2021 une aide exceptionnelle, donnant lieu pour chacune des années concernées à un versement unique, au bénéfice des journalistes rémunérés à la pige répondant aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3.
Sont considérés comme journalistes pigistes les journalistes, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, bénéficiant de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail et qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.