Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles)
Les investissements portés par les titulaires des contrats choisis au terme de la procédure de sélection prévue à l'article R. 122-41-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue du présent décret, sont éligibles à l'aide prévue par le décret du 12 février 2021 susvisé.