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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles)


Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent, s'agissant de la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, aux consultations lancées à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret.