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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé)

En application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, l'indemnité forfaitaire versée à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 6112-1 du même code est fixée ainsi qu'il suit :

1. Indemnité forfaitaire pour chaque période de garde :

Montant pour :

― une période de garde assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 229,00 € ;

― une période de garde assurée en début de nuit : 79,00 € ;

― une période de garde assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 150,00 €.

2. Indemnité forfaitaire pour chaque période d'astreinte :

Montant pour :

― une période d'astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 180,00 € ;

― une période d'astreinte assurée en début de nuit : 60,00 € ;

― une période d'astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 120,00 €.

Aucun prélèvement de quelque nature que ce soit ne peut être effectué sur ces indemnités forfaitaires par l'établissement de santé.

Ces indemnités forfaitaires ne se cumulent ni, pour les médecins généralistes de gardes ou d'astreintes en unité ou service d'urgence, avec la majoration pour actes effectués la nuit mentionnée à l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux (majoration MN) pour les actes effectués la nuit de 20 heures à 0 heure, ni avec les majorations forfaitaires pour sujétion particulière mentionnées au 2° de la section 1 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels précitée (majorations MA et MG).