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Article R5334-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.