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Article R5321-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.