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Article R5321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.

Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.