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Article R5334-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5334-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;

4° Les administrateurs des affaires maritimes ;

5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.