I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.
II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.