Articles

Article 219-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer

1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :

Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1).

Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation :

- Les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'un émetteurrécepteur VHF sans ASN.

- Les navires non pontés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une VHF portative.

2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :

2.1. Au choix :

- soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;

- soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;

2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

2.3. Un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;

2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 ;

2.5. Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 .

Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e , 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.

3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-14.

4. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :

4.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.

Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.

4.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :


-portée en permanence ;

-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;

-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

-équipée d'un système de positionnement par GPS ;

-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).


4.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB.

5. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.

(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente peut décider d'exempter les navires des dispositifs VHF ASN.

(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.

(3) Le dispositif MOB doit :


-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;

-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;

-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.