Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
1.1. une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 (1) ;
1.2. une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2021 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
L'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
1.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu de la VHF prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés.
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
2. Pour les navires exploités dans une zone hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 :
2.1 Au choix :
- soit d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec dispositif ASN (2) ;
- soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.
2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
2.3 Un répondeur radar.
3. Pour les navires armés en 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e ou en 4e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
4. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-18.
5. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :
5.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
5.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :
-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
5.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB.
6. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation peut décider d'exempter les navires de dispositifs ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe MF sans ASN est acceptée.
(3) Le dispositif MOB doit :
-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.