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Article 226-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de franc-bord

Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 pour les navires qui satisfont aux conditions édictées par les articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. L'examen des dispositions des articles 226-2.18 à 226-2.27 relève de conditions complémentaires constitutives de l'assignation de la valeur du franc-bord et font à ce titre l'objet d'un suivi particulier par l'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement du certificat national de franc-bord.

Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.