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Article 226-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Le présent chapitre présente les conditions réglementaires conditionnant l'embarquement de passagers dans le cadre de l'activité de pescatourisme.

On entend par activités de pescatourisme les opérations d'embarquement de passagers effectuées à bord d'un navire armé à la pêche dans le but de faire découvrir le métier de marin pêcheur et le milieu marin.

Ces opérations se déroulent de manière concomitante à l'activité habituelle de pêche.

2. L'embarquement de passagers en dehors des opérations habituelles de pêche ne relève pas de la présente division.

3. L'embarquement de mineurs non accompagnés d'un représentant de l'autorité parentale n'est pas autorisé à l'exception des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle maritime et des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports dans le cadre de visites d'information, séquences ou périodes d'observation à bord des navires.

4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le cas de l'embarquement de personnels spéciaux, qui sont à bord dans le cadre de leurs activités professionnelles.

5. Le présent chapitre est applicable aux navires neufs et existants.