Article R6147-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6147-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.