Article R632-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R632-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.