Articles

Article R632-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.