Article R632-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.