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Article R632-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.