Articles

Article R632-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.