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Article R633-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R633-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.