Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé à titre prévisionnel pour l'année en cours par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base d'un état prévisionnel des coûts accompagné d'un rapport présentant leurs modalités de calcul, préalablement transmis par chaque département. L'aide fait l'objet du versement à chaque département d'un acompte représentant 80% de son montant prévisionnel, au plus tard le 15 mai de l'année en cours. Pour l'année 2021, cet acompte est versé dans les 90 jours suivant la publication du présent décret.
Le montant définitif de l'aide au titre de l'année en cours est arrêté et notifié au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
Ce montant tient compte des dépenses réellement supportées par le département en application de l'article 1er. Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 avril de la même année suivante un état détaillé des dépenses engagées et un rapport retraçant les modalités de calcul de ces dépenses et présentant les effets de ces dépenses sur la limitation de l'augmentation de la participation financière des usagers aux heures mentionnées à l'article 1er. Les informations transmises par le département à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet par cette dernière ou par toute personne mandatée par elle d'un contrôle sur place et sur pièces.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède à l'émission d'un titre de recettes si le montant de l'aide définitivement arrêté en application de l'alinéa précédent est inférieur au montant de l'acompte mentionné au premier alinéa. Si le montant de l'aide est supérieur au montant de l'acompte, elle procède au versement d'un solde, dans la limite du montant défini en application de l'article 1er.