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Article R632-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R632-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.