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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine)


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l'avoir validée au cours d'années universitaires précédentes ;
2° Aux étudiants ayant validé à partir de l'année 2022-2023 l'avant dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
II. - Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I du présent article se présentent aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation.
Le programme et les modalités de ces épreuves au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement prévue par les dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 demeure applicable à ces étudiants jusqu'à la fin de l'année universitaire 2023-2024.
A compter de l'année universitaire 2024-2025, des mesures spécifiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour l'accès au troisième cycle des études de médecine sont prises pour les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales.