Article D3345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4.