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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du corps militaire du contrôle général des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du corps militaire du contrôle général des armées)


L'aptitude générale au service à l'admission dans le corps militaire du CGA est définie en annexe I au présent arrêté selon la nature de l'engagement.
Ces normes s'appliquent pour le recrutement des candidats militaires et civils, pour les réservistes du corps militaire du CGA ainsi que pour les membres des corps de fonctionnaires détachés au sein du corps militaire du CGA.
Pour l'admission, le médecin des armées se prononce systématiquement sur l'aptitude générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté.
Le médecin des armées se prononce également sur les autres aptitudes et sur l'absence de contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par la future autorité d'emploi.
L'aptitude des candidats civils est déterminée à l'occasion d'une expertise médicale initiale réalisée au sein d'un centre médical du service de santé des armées. L'aptitude des candidats militaires est déterminée lors de la visite médicale périodique ou à l'occasion d'un visite médicale d'aptitude dédiée.
A l'admission dans le corps militaire du CGA, une dérogation aux normes médicales d'aptitude définies aux annexes I et II peut être accordée au candidat selon les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.