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Article R761-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R761-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.