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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)


Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :

- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) ; ou

- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 30 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral selon les modalités fixées par l'instruction relative à l'instruction des demandes d'autorisations européennes de pêche (AEP), sous couvert des directions inter-régionales de la mer puis transmises, après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. La commission consultative de gestion des ressources halieutiques, mentionnée aux articles D. 921-5 et D. 921-6 du code rural et de la pêche maritime, examine ces demandes.

4. Tout transfert entre catégories est interdit.

5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif à des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, tout transfert d'autorisation en cours d'année est interdit.