Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue)
Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.