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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue)


Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'œnologue, les étudiants doivent justifier :


- soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalant à 180 crédits européens dans les mêmes domaines ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-6 du code de l'éducation et des textes pris pour leur application.