Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2021 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation des intérêts de la défense nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2021 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation des intérêts de la défense nationale)

I. - Le demandeur adresse le dossier administratif et le dossier technique en deux exemplaires au ministre de la défense contre délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier, conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration et dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.

Le demandeur adresse également en deux exemplaires au ministre chargé de l'environnement le dossier administratif et le sous-dossier "impacts sanitaires et environnementaux" du dossier technique.

II. - La transmission par supports électroniques des éléments constitutifs des dossiers est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense, qui sont transmis dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.

III. - En application de l'article R. 522-3 du code de l'environnement, le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, la demande d'exemption est réputée rejetée, court à partir de la notification du récépissé de dépôt de dossier mentionné au I.