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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2021 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation des intérêts de la défense nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2021 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation des intérêts de la défense nationale)

I. - La demande d'exemption prévue aux articles L. 522-1 et R. 522-3 susvisés, ci-après dénommée "exemption défense", se présente sous la forme d'un dossier administratif et d'un dossier technique dont la composition est décrite par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

La demande est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions décrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

II. - La demande d'exemption défense démontre que l'octroi de l'exemption défense concourt à préserver les intérêts de la défense nationale en l'absence d'alternative satisfaisante au recours au produit biocide ou à l'article traité, faisant l'objet de la demande tels que définis par le règlement (UE) n° 528/2012 et désignés ci-après par le terme de "biocide".