Lorsqu'est mis en cause, dans le cadre d'un signalement, un travailleur d'une entreprise extérieure intervenant sur une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'organisme dont dépend la victime alléguée adresse, le cas échéant, à l'employeur les éléments de conclusion des rapports prévus aux articles 6 et 7 sur lesquels il pourra se fonder pour prendre les mesures, relevant de sa compétence, nécessaires au traitement des faits signalés.
Si la protection de la victime alléguée rend nécessaire une mesure d'interdiction d'accès du salarié mis en cause à une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'organisme mentionné au premier alinéa en informe l'autorité territorialement compétente.
Lorsqu'elle est destinataire direct ou indirect d'un signalement mettant en cause un salarié d'une entreprise extérieure, l'autorité hiérarchique en informe l'inspection du travail dans les armées.