Toute autorité hiérarchique recueillant un signalement de la part d'une personne s'estimant victime ou témoin d'un acte ou agissement mentionné à l'article 1er en informe sans délai le chef d'organisme dont dépend la personne mise en cause, auquel il revient d'assurer le traitement des faits signalés. Si les circonstances le justifient, elle en informe directement une autorité de rang supérieur dans sa ligne hiérarchique.
Le chef d'organisme rend compte immédiatement de ce signalement à l'autorité hiérarchique dont il dépend et en informe le contrôle général des armées par la rédaction d'un message "Fl@shEvent".
Lorsque le traitement des faits signalés revient ou a été confié au chef de l'organisme dont dépend la personne mise en cause, celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents placés sous son autorité et protéger leur santé physique et mentale. Il procède, en outre, aux vérifications nécessaires, en diligentant, si les circonstances le justifient et dans les meilleurs délais, une enquête administrative.
Les agents chargés de ces vérifications ou de cette enquête ne peuvent être désignés parmi le personnel placé sous l'autorité des personnes s'estimant victimes ou témoins et de celles mises en cause. Le chef d'organisme peut, à cette fin, demander à l'autorité dont il relève de désigner des agents extérieurs à son organisme.
Si le signalement, ces vérifications ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s'estimant victimes ou témoins, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai au chef de l'organisme dont elles dépendent.
Le résultat des vérifications ou de l'enquête est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées.
Ce rapport est, si les circonstances le permettent, communiqué à l'autorité hiérarchique du chef d'organisme dont dépend la victime alléguée.
L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des mesures prises, le cas échéant, sur le fondement du rapport, sous réserve de l'existence d'un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.
L'auteur du signalement et la personne s'estimant victime peuvent demander la communication du rapport d'enquête ou de tout document afférent au traitement des faits signalés dans les conditions et sous les réserves prévues au code des relations entre le public et l'administration.
A tout moment, le chef d'organisme peut solliciter la cellule THEMIS, l'inspection du travail dans les armées ou la direction des affaires juridiques aux fins d'obtenir des avis et conseils sur le traitement qu'il convient de faire d'un signalement.
Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d'organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d'organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct.