Article R121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.