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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


La validation de la formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 conduit à la délivrance d'une attestation en fonction de la formation suivie, dont les modèles figurent en annexes I et II du présent arrêté.

Les personnes titulaires de l'attestation de formation de médiateur de lutte anti-Covid-19 " Tester et sensibiliser " sont autorisées à réaliser les missions inscrites au 1° et 2° de l'article 26 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Les personnes titulaires de l'attestation de formation de médiateur de lutte anti-Covid-19 " Contact-tracing " sont autorisées à réaliser les missions inscrites au 3° du même article.