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Article D98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.

Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.