Article D406-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
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Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.