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Article D289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.