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Article R1-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R1-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.