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Article R1-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.