Article R1-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
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Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.