Article R1-2-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R1-2-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.