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Article R20-44-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.