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Article R20-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.