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Article R20-44-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.