Article R11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
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Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.