Articles

Article R11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.