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Article R9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

– les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

– les conditions techniques et financières du projet de cession ;

– la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

– le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.