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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1987 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET DES VACCINS ET DES ALLERGENES PREPARES SPECIALEMENT POUR UN INDIVIDU)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1987 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET DES VACCINS ET DES ALLERGENES PREPARES SPECIALEMENT POUR UN INDIVIDU)


I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;


b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.


II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.



La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.