Chaque service mentionné à l'article 3 du présent arrêté tient un registre spécial de l'état civil sur lequel sont dressés les actes et procès-verbaux relatifs aux militaires ou non-militaires situés dans son ressort dans les cas prévus à l'article 93 du code civil.
En fonction de l'étendue de son ressort territorial, il peut être ouvert autant de registres qu'il y a d'officiers de l'état civil militaires rattachés à ce service.
Pour en garantir l'authenticité, ces registres sont cotés et paraphés par le chef du service de l'état civil.
Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er juin 1965 susvisé, ces registres sont clos et transmis au service des pensions et des risques professionnels.