Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires peuvent être reçus :
1° Par un officier appartenant au corps des commissaires des armées ou, à défaut, par un officier relevant de l'officier général commandant la force ;
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, s'agissant d'un détachement relevant du commandement des opérations spéciales, par le chef de détachement.